Le 12 février 2009
ARRETE
Arrêté du 20 octobre 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel
relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l’enseignement du premier degré
NOR: MENE0824968A
Version consolidée au 12 février 2009
Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 111-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-5 à 7, L. 131-10, L.
211-1 et R. 131-1 à 4 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment son article 23 ;
Vu l’arrêté organique du 18 janvier 1887, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d’école, notamment son article 2
;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les récépissés de déclaration délivrés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en
date des 24 décembre 2004, 10 novembre 2006 et 22 avril 2008,
Arrête :
Article 1
Il est créé au ministère de l’éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel,
dénommé « Base élèves premier degré », dont l’objet est d’assurer :
La gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré (inscription, admission, radiation,
affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) ;
La gestion et le pilotage de l’enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier
degré et les inspections d’académie ;
Le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs).
Article 2
Le système d’information « Base élèves premier degré » est mis en œuvre dans les écoles maternelles,
élémentaires et primaires publiques et privées, dans les circonscriptions scolaires du premier degré, dans les inspections d’académie et dans les mairies qui le demandent pour les données qui les
concernent. Les données sont enregistrées dans des bases académiques.
Article 3
Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
I. - Identification et coordonnées de l’élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de
résidence, identifiant national élève).
II. - Identification du ou des responsables légaux de l’élève (nom, prénoms, lien avec l’élève, coordonnées,
autorisations, assurances scolaires).
III. - Autres personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge l’élève à la sortie de
l’école (identité, lien avec l’élève, coordonnées).
IV. - Scolarité de l’élève (dates d’inscription, d’admission et de radiation, classe, niveau, cycle).
V. - Activités périscolaires (garderie, études surveillées, restaurant et transport scolaires).
Article 4
Aucune donnée relative à la nationalité et l’origine raciale ou ethnique des élèves et de leurs parents ou
responsables légaux ne peut être enregistrée.
Article 5
Les données à caractère personnel recueillies seront conservées suivant les dispositions suivantes :
1. Pour ce qui concerne les données relatives aux autorisations, aux assurances scolaires et aux activités
périscolaires, leur conservation n’excédera pas l’année scolaire en cours ;
2. Pour ce qui concerne les autres données appartenant aux catégories visées aux I à III de l’article 3,
seule sera conservée la dernière mise à jour de chaque année scolaire ;
3. Pour ce qui concerne les autres données visées au IV de l’article 3, les mises à jour successives de
chaque année scolaire seront conservées.
La durée maximum de conservation des données dans Base élèves premier degré n’excédera pas le terme de
l’année civile au cours de laquelle l’élève n’est plus scolarisé dans le premier degré.
Article 6
Les directeurs d’école, les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription et les
inspecteurs d’académie directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ont accès à l’ensemble des données mentionnées à l’article 3.
Les maires, à leur demande, et les agents municipaux chargés des affaires scolaires individuellement désignés
par eux, dans la limite de leurs attributions, sont habilités à accéder aux données à caractère personnel nécessaires à l’accomplissement de leurs missions : données relatives à l’identification
et aux coordonnées de l’élève, à l’identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux ainsi que des autres personnes à contacter en cas d’urgence ou autorisées à prendre en charge
l’élève à la sortie de l’école, à la scolarité suivie et aux activités périscolaires.
Le principal du collège d’affectation de l’élève entrant en classe de sixième est habilité à recevoir les
données relatives à l’identification et aux coordonnées de l’élève, à l’identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux.
Article 7
Le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base
académique, à des fins exclusivement statistiques.
Le service statistique ministériel et les directions de l’administration centrale du ministère de l’éducation
nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques.
Article 8
Les droits d’accès et de rectification des parents ou des responsables légaux des élèves à l’égard du
traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s’exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique
auprès du directeur d’école, de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription ou de l’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’éducation
nationale.
Article 9
Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas au
traitement prévu par le présent arrêté.
Article 10
Le directeur général de l’enseignement scolaire et le secrétaire général sont chargés de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 2008.
Xavier Darcos
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